Déroulement de la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction
En résumé : de l'enquête au jugement, comment se déroule la procédure contre un mineur soupçonné d’une infraction ?
Qui peut accompagner le mineur au cours de la procédure engagée contre lui ?
Pendant toute la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat.
Si le mineur ou ses
Par ailleurs, le mineur a le droit d’être accompagné par ses représentants légaux Ils sont convoqués aux audiences et si nécessaire, aux auditions et interrogatoires qui concernent le mineur.
Ils reçoivent également les mêmes informations que le mineur s’agissant de la procédure en cours.
Lorsque l’accompagnement du mineur par ses représentants légaux est impossible (ou qu’elle peut lui nuire), le mineur peut désigner un autre adulte pour qu’il soit informé et qu’il puisse l’accompagner tout au long de l’affaire. Il s’agit d’un adulte approprié.
Comment se déroulent les poursuites menées contre le mineur soupçonné d’une infraction ?
À la suite d’une retenue ou d’une garde à vue, le mineur est présenté au
À l’issue de l’enquête, le procureur peut envisager 3 solutions : il peut décider
de ne pas poursuivre le mineur (il s’agit donc d’un classement sans suite )de proposer une alternative aux poursuites ou de le poursuivre.
À tout moment, le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services départementaux de la protection de l'enfance.
Le procureur de la République peut décider que le mineur ne doit pas faire l’objet de poursuites, notamment pour l’une des raisons suivantes :
Il n'y a pas eu d'acte punissable ou l’infraction est de faible gravitéLes preuves à son encontre sont insuffisantes Le mineur n'est finalement pas impliqué dans la commission de l'infraction La présomption de non discernement d’un mineur de moins de 13 ans est retenue.
Le procureur de la République peut estimer que le mineur est coupable des faits qui lui sont reprochés sans pour autant le poursuivre. Dans ce cas, il peut fixer une mesure alternative aux poursuites.
La mesure alternative aux poursuites peut être proposée si les 2 conditions suivantes sont réunies :
Le mineur est capable de discernement Cette mesure peut permettre la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble causé par l’infraction ou de participer à l’insertion du mineur dans la société.
Pour que cette mesure soit mise en place, le mineur et ses représentants légaux doivent y avoir consenti (en présence d’un avocat).
Lorsque le mineur exécute correctement la mesure fixée par le procureur de la République, cela met fin à l’affaire. On dit que l’affaire est
Au contraire, lorsque le mineur refuse la mesure alternative ou l’exécute mal, le procureur de la République peut mettre en place une
La composition pénale ne peut pas être prévue pour les mineurs de moins de 13 ans.
Si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l'objet de poursuites, il transmet le dossier à une juridiction de jugement (juge pour enfant ou tribunal pour enfants) ou au
Quelle que soit la décision du procureur, un
Quelles sont les suites de la procédure contre le mineur soupçonné d’une infraction ?
De manière générale, l’enquête menée sous l’autorité du
Si le procureur de la République envisage de demander une mesure de sûreté contre le mineur, il le défère devant lui. Le mineur est ensuite convoqué devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, dans le cadre d’une procédure de mise à l’épreuve éducative.
Dans certaines circonstances particulières, le mineur est convoqué devant tribunal pour enfants afin qu’il le juge lors d’une audience unique.
Enfin, si le mineur est accusé d’un
Dans la majorité des cas, la procédure de mise à l’épreuve éducative (PMEE) a lieu devant le juge pour enfants (en chambre du conseil, c'est-à-dire directement dans son bureau). Si le mineur est âgé d’au moins 13 ans et qu’il a commis une infraction punie d’au moins 3 ans de prison (ou que l’affaire est complexe), cette procédure a lieu devant le tribunal pour enfants.
La procédure de mise à l’épreuve éducative se déroule en 3 étapes :
Tout d'abord, la juridiction compétente détermine si le mineur est coupable (ou non) des faits qui lui sont reprochés. On parle de l’audience sur l’examen de la culpabilité . Le juge pour enfants ou le tribunal pour enfants (TPE) peut également fixer lesdommages et intérêts qui doivent être versés à lapartie civile .À la suite de cette audience, une période de mise à l'épreuve éducative débute. Elle dure entre 6 et 9 mois. Pendant cette période, plusieurs mesures peuvent être mises en place (par exemple, une mesure de sûreté et/ou une mesure éducative judiciaire provisoire). Enfin, la juridiction compétente statue sur la sanction applicable au mineur lors de l’audience sur le prononcé de la sanction . Si le mineur est réinséré dans la société, qu’il a réparé ledommage causé à la victime et quel’infraction a cessé, le juge des enfants ou le tribunal peut prononcer une dispense de mesures éducatives (ou unedispense de peine ). Par ailleurs, lorsque le mineur a respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative, le juge ou le tribunal peut prononcer unedéclaration de réussite éducative .
Si la question de l’indemnisation de la victime n’a pas été tranchée lors de l’audience sur l’examen de la culpabilité, le juge pour enfants ou le TPE se prononce sur ce point lors de l’audience sur le prononcé de la sanction. Il peut demander aux
Lorsqu’une audience unique est prévue, le procureur de la République saisit le tribunal pour enfants après le
Lorsqu’il estime qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider de se prononcer sur la sanction dès l’audience d’examen sur la culpabilité. Le mineur est donc jugé lors d’une audience unique. Pour cela, il est nécessaire que la juridiction considère qu’elle a été suffisamment informée sur la personnalité du mineur.
Lors de l’audience unique, le tribunal pour enfants ou le juge des enfants se prononce sur la culpabilité du mineur et, s’il est déclaré coupable, sur la sanction qu'il devra effectuer.
La juridiction pour mineur règle également la question de l’indemnisation due à la
En matière
En matière
Le mineur est présenté au juge d’instruction lors d’un
Cet interrogatoire a pour but d’évaluer les difficultés sociales, familiales, psychologiques et éducatives auxquelles le mineur est confronté. Pour cette raison, le mineur et ses
Lors de cet interrogatoire (et tout au long de l’instruction), le mineur peut être accompagné par ses
À la fin de cet interrogatoire, le mineur peut être mis en examen. Le juge d’instruction peut également prononcer une mesure éducative judiciaire provisoire et une mesure de sûreté à son encontre.
S’il envisage de placer le mineur en
Au cours de l’information judiciaire, le juge d’instruction recherche tous les éléments qui lui permettrait d’établir la vérité sur les circonstances de l’affaire.
Une fois qu’il estime avoir les éléments nécessaires, l’information judiciaire se termine. Le juge d’instruction rend l’une des décisions suivantes :
Une ordonnance de non-lieu ce qui permet de mettre le mineur hors de cause Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police en cas de contravention des 4 premières classes Une ordonnance de renvoi devant le juge pour enfants en cas de délit ou de contravention de 5ème classe reprochée à un mineur de moins de 13 ansUne ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si le mineur a entre 13 et 16 ans et qu’il a commis un délit ou une contravention de 5me classe ou si le mineur a moins de 16 ans et qu’il a commis un crime Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si le jeune a plus de 16 ans et qu’il a commis un crime (ou une infraction connexe à un crime).
Après une instruction, le jugement du mineur par le juge pour enfants ou par le tribunal pour enfants a toujours lieu lors d’une audience unique. Ainsi, la juridiction pour mineurs se prononce en même temps sur la culpabilité du mineur et sur la sanction applicable.
Références
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L12-1 à L12-6 Principes généraux de la procédure pénale applicable aux mineurs
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L 421-1 à L 423-13 Action publique (poursuites et condamnation du mineur)
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L 512-1 à L 512-4 Action civile (indemnisation de la victime)
- Code de la justice pénale des mineurs : articles L521-1 à L521-27 Jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants
