Peut-on choisir librement le nom d'une association ?
En principe, les fondateurs peuvent librement choisir le nom de l'association.
Cependant, il faut vérifier que le nom envisagé pour l'association n'est pas déjà utilisé.
Le nom choisi ne doit pas dépasser 250 caractères pour pouvoir être publié au JOAFE.
Il peut être suivi d'un sigle (par exemple :
Il est possible d'utiliser les intitulés suivants :
Association Amicale Club Ligue Cercle Mouvement Syndicat Société .
Lorsque plusieurs associations se réunissent, elles peuvent être appelées
À l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation "Fédération française de" ou "Fédération nationale de".
Il est possible d'utiliser un nom faisant référence à l'activité de l'association (
Il est également possible d'utiliser une dénomination faisant référence au nom d'une personne physique (exemple :
Il est également possible d'utiliser un nom de pure fantaisie.
Les fondateurs de l'association ne peuvent pas choisir, comme dénomination, un nom protégé. Ainsi il n'est pas possible d'utiliser :
Une marque enregistrée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) Une appellation d'origine (c'est-à-dire la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire), telle que par exemple Laguiole Le nom de famille d'un particulier sans son accord (sauf s'il s'agit de celui l'un des fondateurs avec son accord) Un terme correspondant à une qualification ou un titre dont l'usage est réservé à certaines personnes physiques ou morales tel que par exemple, les appellationsfondation ,fondation d'entreprise oumutuelle .
Pour protéger le nom de l'association, il faut s'adresser à l'Inpi.
Une association ne peut pas choisir un nom déjà pris par une autre association ou une autre
Le nom choisi par une association ne doit pas porter à confusion avec le nom d'une autre personne physique ou
La confusion est évaluée au regard de la perception du public, notamment selon l’activité, la notoriété, et l’usage effectif.
À voir aussi
Références
- Code de la propriété intellectuelle : article L713-6 Droit conféré par la marque
- Code de la propriété intellectuelle : article L722-1 Actions civiles